Article 1: Interprétation
1.1 Définitions
Dans le règlement de la Société, à moins que le contexte n’exige autrement :
(a) « Loi » signifie la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.E. 2009, ch. 23, incluant les règlements gouvernementaux pris en vertu de la Loi, toute loi ou tout règlement pouvant être substitué, ainsi que ses modifications apportées de temps à autre;
(b) « Assemblée annuelle » signifie une réunion annuelle des membres, telle qu’approuvée à l’article 1;
(c) « Groupe » ou « groupe affilié » doit posséder les sens qu’on présente à l’article 10;
(d) « Représentant autorisé » signifie un individu nommé afin d’agir à titre de représentant autorisé d’un membre en vertu de l’article 4;
(e) « Articles » signifie les statuts constitutifs ou les statuts de modification, de fusion, de maintien, de réorganisation, d’arrangement ou de relance de la Société;
(f) « Conseil » signifie le conseil d’administration de la Société, alors que « directeur » signifie un membre du Conseil;
(g) « Règlement » signifie le présent règlement dans sa version modifiée ou reformulée, ainsi que tous les autres règlements de la Société qui sont en vigueur;
(h) « Règlements du gouvernement » signifie les règlements pris en vertu de la Loi et leur version modifiée, reformulée ou en vigueur de temps à autre;
(i) « Membres individuels » signifie ces personnes qui ont été admises à titre de membres individuels de la Société en vertu de l’article 1;
(j) « Membres institutionnels » signifie ces personnes qui ont été admises à titre de membres institutionnels de la Société en vertu de l’article 1;
(k) « Membre » signifie n’importe lequel des membres individuels ou des membres institutionnels, alors que « Membres » signifie les membres individuels et les membres institutionnels.
(l) « Réunion des membres » signifie une réunion annuelle des membres ou une réunion spéciale des membres;
(m) « Dirigeant » ou « dirigeants » signifie une ou plusieurs des personnes, respectivement, nommées à titre de dirigeants de la Société en vertu du règlement;
(n) « Résolution ordinaire » signifie une résolution adoptée par une majorité des votes exprimés au sujet de cette résolution;
(o) « Société » signifie la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur;
(p) « Réunion spéciale » signifie toute réunion des membres qui n’est pas une assemblée annuelle;
(q) « Résolution spéciale » signifie une résolution adoptée par une majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés au sujet de cette résolution; et
(r) « Politiques opérationnelles » signifie les politiques opérationnelles, les règlements et les directives approuvés par le Conseil en vertu de l’article 6;
1.2 Sens
Au moment d’interpréter ce règlement, les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa, alors que les mots d’un genre comprennent tous les genres, et le terme « personnes » signifie un individu, une personne morale, un partenariat, une fiducie et une entreprise non constituée en personne morale.
Autre que ce qu’on précise ci-dessus, les mots et les expressions définis dans la Loi présente le même sens lorsqu’ils sont utilisés dans le présent règlement.