Article 14 : Résolution des conflits
14.1 MÉCANISME DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
Si un conflit ou une controverse entre les membres, les directeurs, les dirigeants, les membres du comité, les employés ou les bénévoles de la Société en raison de ou en lien avec les articles ou le règlement ou en raison de tout aspect lié aux opérations de la Société n’est pas résolu au cours de rencontres privées entre les parties, le conflit ou la controverse en question, sans préjudice ou sans déroger de quelque façon que ce soit aux droits des membres, des directeurs, des dirigeants, des membres de comité, des employés ou des bénévoles de la Société tels qu’ils sont énoncés dans les articles, dans le règlement ou dans la loi, et en guise d’alternative à cette personne qui intente une poursuite ou une action, peut se régler dans le cadre d’un processus de résolution des conflits en procédant comme suit :
(a) Le conflit ou la controverse doit être soumis pour débuter à un comité de médiateurs, alors qu’une partie nomme un médiateur, l’autre partie (ou, le cas échéant, le Conseil de la Société) nomme également un médiateur et les deux médiateurs ainsi nommés désignent conjointement un troisième médiateur. Les trois médiateurs rencontreront ensuite les parties en question pour tenter, par un processus de médiation, d’en arriver à une solution convenant aux parties.
(b) Le nombre de médiateurs peut être réduit de trois à deux avec l’accord des parties.
(c) Si les parties ne parviennent pas à résoudre le conflit par la médiation, elles acceptent que celui-ci soit soumis à un arbitre qui ne sera pas un des médiateurs auxquels on fait référence ci-dessus, et ce, conformément à la loi provinciale ou territoriale en vigueur en matière d’arbitrage à l’endroit où le bureau enregistré de la Société se trouve ou dans tout endroit convenu autrement par les parties au conflit. Les parties acceptent que soit protégée la confidentialité de toutes les procédures entourant le processus d’arbitrage et que celles-ci ne fassent l’objet d’aucune divulgation quelle qu’elle soit. La décision de l’arbitre doit être finale et exécutoire et ne faire l’objet d’aucun appel pour une question de fait, de droit ou de fait et de droit.
(d) Tous les honoraires des médiateurs nommés de la manière décrite dans cet article doivent être assumés à parts égales par les parties au conflit ou à la controverse. Tous les honoraires des arbitres nommés de la manière décrite dans cet article doivent être assumés par les parties que pourront désigner les arbitres.