17.1 MODIFICATIONS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE RÉSOLUTION PARTICULIÈRE

Les modifications aux articles suivants du règlement entreront en vigueur uniquement après avoir été approuvées par les membres par voie de résolution spéciale.

(a) Composition, article 3.1;

(b) Droits des membres, article 3.3;

(c) Nombre de directeurs, article 4.2;

(d) Avis des réunions, article 15;

(e) Ajouter, modifier ou enlever toute autre disposition qu’on permet dans la loi afin de l’intégrer aux articles.

17.2 MODIFICATION DES RÈGLEMENTS

(a) Sous réserve de la Loi, des Articles et de l’article 17.1, le Conseil peut, par voie de résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement qui réglemente les activités ou les affaires de la Société, alors que tout règlement, modification ou abrogation doit entrer en vigueur à la date de la résolution des directeurs jusqu’à la réunion suivante des membres, où il peut être confirmé, rejeté ou modifié par les membres par voie de résolution ordinaire.

(b) Si le règlement, la modification ou l’abrogation est confirmé ou si sa version modifiée est confirmée par les membres, il restera en vigueur dans la forme ayant été confirmée. Le règlement, la modification ou l’abrogation n’est plus en vigueur s’il n’a pas été soumis aux membres lors de la réunion suivante des membres ou s’il est rejeté par les membres lors de cette réunion.

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